La Loi 2017-1838 du 30 décembre 2017 permet de scinder la compétence GEMAPI comme on l’entend, que ce soit entre items ou au sein d’un même item. Théoriquement, les compétences sont sécables sauf à ce que la Loi s’y oppose mais la DGCL souhaitait que les items demeurent entiers dans les différents statuts des syndicats mixtes au motif que les responsabilités devaient être clairement identifiées.
Si l’objectif est louable, quelques cas de figure posaient néanmoins question. Certains confrères en charge de fleuves souhaitaient dissocier la défense contre les inondations de la défense contre la mer (scission de l’item n°5).
Mais le cas de figure qui occupait le plus largement semblait être la façon de scinder les compétences GEMA et PI. L’Entente était très active sur cette question car le périmètre du bassin de l’Oise et de l’Aisne est adapté aux problématiques d’inondation : les crues prennent naissance en Meuse et en Thiérache, puis descendent les vallées en créant de nombreux dommages à l’avancée. Au-delà des logiques de solidarité, il est évident que la régulation des crues doit s’envisager sur cette échelle ; le rapport Dunglas l’avait clairement mis en avant dès 1996.
A contrario, la gestion des milieux aquatiques s’apprécie de façon pertinente à l’échelle des plus petits cours d’eau où une logique de proximité prévaut. Sur le bassin de l’Oise, environ 70 collectivités avaient été créées pour intervenir au plus près des enjeux et au service des riverains.
Si la distinction entre ce qui relève des milieux aquatiques (environnement, bon état des masses d’eau) et des inondations (débordements en présence d’enjeux) est assez simple, la transcription au sein des quatre items de la GEMAPI est moins évidente. Sur le bassin de l’Oise, l’Entente a pris le parti de centrer la compétence PI sur l’item n°5 (défense contre les inondations) en précisant dans ses statuts que tous les moyens pour se défendre sont envisageables.
Mais d’autres territoires n’ont pas la même approche, comme par exemple l’EPAMA (EPTB Meuse, frontalier de l’Entente Oise Aisne) qui considère que l’item n°1 (aménagement de bassin versant) comprend les ouvrages de régulation des crues qui sont leur cœur de métier, tandis que l’item n°5 vise plutôt les digues de protection, pour lesquelles une gestion locale est préférable. Il s’ensuit que les 7 EPCI communs à ces deux établissements sont invités à transférer différemment la compétence PI sur les deux versants de leur territoire.
Si une sécabilité la plus large possible permettrait de mieux définir les parties d’items pour scinder "proprement" GEMA de PI, il n’en demeure pas moins que les EPCI, légitimement tentés de transférer la totalité de la compétence GEMAPI à divers syndicats mixtes sur des périmètres cohérents doivent pouvoir trouver une totale complémentarité dans les différents schémas : entre établissements sur des bassins différents, et entre syndicats exerçant la GEMA et la PI sur un même bassin. Dès lors que les possibilités de scission deviennent infinies, le risque qu’une partie des items soit orpheline et reste à l’EPCI devient tangible.
Dans le même esprit, l’identification des responsabilités sur le risque d’inondation en général et sur la gestion des ouvrages hydrauliques (barrages, digues) en particulier devient prégnante. De notre point de vue, un responsable unique doit être clairement identifié, non pas pour devenir la victime expiatoire à fustiger lors de la prochaine crue mais pour se poser en chef d’orchestre des programmes d’actions de lutte contre les inondations à mettre en place au bénéfice des populations sinistrées. Ainsi, les différents transferts de compétences doivent plus que jamais s’apprécier au regard des possibilités offertes dans les statuts des syndicats mixtes et des programmes d’actions qu’ils envisagent.