L’Entente, au titre des départements qui en ont été les membres historiques, a réalisé deux ouvrages d’écrêtement des crues, l’un à Proisy (02) sur l’Oise amont, l’autre à Longueil-Sainte-Marie (60) sur l’Oise canalisée. Ces deux ouvrages ayant la vocation unique de lutte contre les inondations, ils relèvent totalement de la compétence GEMAPI de sorte qu’ils sont transférables aux EPCI qui doivent naturellement en devenir les gestionnaires non propriétaires, comme pour les digues de protection.
Si cette assertion peut sembler logique à tout un chacun, le cas de l’ouvrage de Longueil-Sainte-Marie pose question. En effet, il s’agit d’un dispositif de casiers en lit majeur dont le remplissage et la vidange s’appuient sur huit vannes réparties sur trois EPCI à fiscalité propre : l’agglomération de la région de Compiègne et de la basse Automne (ARCBA), la communauté de communes de la Plaine d’Estrées et la communauté de communes des pays d’Oise et d’Halatte. L’Entente s’est légitimement interrogée sur ce cas particulier qui amènerait possiblement à un fractionnement du règlement d’eau (arrêté préfectoral qui astreint le gestionnaire à gérer l’ouvrage selon des modalités bien précises). Une nécessaire coordination viendrait s’ajouter à la complexité de la gestion et aux astreintes des trois EPCI. Et cet ouvrage régulant des crues assez rares (environ 20 ans de période de retour), nous n’avons pas encore capitalisé d’expérience.
Fort de ces arguments, nous avons questionné la Direction générale des collectivités locales (DGCL du ministère de l’intérieur, compétente en droit des collectivités). La réponse est claire : la vocation unique de lutte contre les inondations s’impose aussi à cet ouvrage (courrier ci-dessous).
Ainsi, les deux années de transition prévues à la Loi MAPTAM doivent être mises à profit pour élaborer les conventions de transfert, ou bien convaincre les EPCI concernés par les emprises de l’ouvrage de bien vouloir transférer la compétence PI à l’Entente, pour que celle-ci reste gestionnaire de l’ensemble : c’est son métier, elle est organisée avec des astreintes de personnels qualifiés et assure l’exécution du règlement d’eau en cohérence pour tout le dispositif.
Dans le tour du bassin de l’Oise, la rencontre avec les EPCI concernés par les emprises des ouvrages existants ou à venir a pris une tournure toute particulière. Si certains EPCI sont peu bénéficiaires des ouvrages mais concernés par les emprises, aucun ne souhaite devenir gestionnaire notamment en cas de crise. Nous retrouvons bien là la logique de recomposition des EPCI à des échelles adaptées, par adhésion à des établissements techniquement compétents. A contrario, un EPCI qui souhaiterait garder la compétence PI devrait se préparer à assurer dans les deux ans sa part de la gestion de l’ouvrage, au bénéfice de son territoire et/ou des riverains plus en aval. Pourquoi pas ?