Si la compétence GEMAPI vise principalement à désigner des gestionnaires d’ouvrages de protection existants, il est fort probable que les collectivités vont envisager de réaliser des ouvrages d’intérêt général visant à l’abaissement des niveaux de crue. Or les ouvrages de régulation ne peuvent être installés que dans des territoires ruraux et dans des vallées à dominante agricole, comme par exemple les ouvrages de Proisy et de Montigny-sous-Marle. La proximité des zones les plus exposées se prête rarement à de tels ouvrages, ce qui oblige à éloigner le site de projet des collectivités bénéficiaires.
Dès lors, le morcellement des acteurs, passant pour l’Entente de la strate des départements à la strate des EPCI, amène à se poser la question des possibilités futures de telles réalisations. Le principe de spécialité territoriale précise qu’une collectivité agit sur son propre territoire. Que faire alors lorsque le site de projet se situe sur un EPCI non membre ?
Le principe de spécialité territoriale reconnaît néanmoins une exception, à la double condition que la collectivité dispose de la compétence considérée (ici la prévention des inondations) et ne puisse pas réaliser l’ouvrage sur son propre territoire. L’analyse de l’occupation du sol combinée aux configurations de vallée (volume utile, emprise de la zone de surinondation) devraient aisément permettre de démontrer la nécessité d’exporter le projet sur un territoire situé plus en amont.
Il est donc possible pour une collectivité dotée de la compétence de prévention des inondations, de réaliser des ouvrages en-dehors du périmètre de ses membres. Cette possibilité juridique ne règle néanmoins pas la question de l’acceptabilité. Si la collectivité d’accueil du projet n’est pas membre de la structure bénéficiaire, il est possible que la solidarité ne se soit pas exprimée sur cette question, ce qui laisse augurer d’une concertation complexe.