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Quels ouvrages sont transférés ?

Tandis que de nombreux EPCI transfèrent tout ou partie de la GEMAPI et notamment l’item 5 relatif aux ouvrages, il n’est pas inutile de rappeler qu’un transfert de compétence doit s’accompagner d’un procès-verbal de transfert. Celui-ci est contradictoire et doit être signé des deux parties. Nous avions déjà écrit un billet relatif aux procès-verbaux de transfert. La question des ouvrages visés mérite d’être précisée. La Loi MAPTAM dispose à son article 58 que "les digues sont des ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions. Les digues appartenant à une personne morale de droit public et achevées avant […] le 27 janvier 2014 […] sont mises gratuitement à la disposition […] de l’EPCI–FP […] par voie de conventions.".

Cette phrase est lourde de sens et nous en tirons les conclusions suivantes :

1/ La Loi ne fait pas de distinction entre les ouvrages classés et non classés. Rappelons que le Décret du 12 mai 2015 indique que les digues sont classées si la hauteur en pied atteint ou dépasse 1,50 m du côté protégé et si au moins 30 personnes bénéficient de sa protection; quant aux barrages, ils sont classés si la hauteur dépasse 2 m et le volume 50 000 m3. Pour autant, un ouvrage non classé est bien gemapien au vu de la Loi.

2/ Pour qu’il y ait transfert, il faut que l’EPCI soit initialement compétent. Or il ne l’est que dans deux cas : soit il est propriétaire d’un ouvrage, soit il a conclu une convention avec la personne morale de droit public propriétaire de l’ouvrage.

3/ Et donc les ouvrages, classés ou non, pour lesquels l’EPCI n’est pas compétent au moment du transfert, n’ont pas vocation à figurer au procès-verbal de transfert. Toutefois, étant gemapiens, il appartient à la collectivité qui a reçu la compétence de conclure les conventions. Tenant sa légitimité du transfert de compétence de l’EPCI, il est naturel que la convention soit tripartite.

Enfin, précisons que le caractère gemapien des ouvrages non classés (petites digues de moins de 1,50 m de haut, petits bassins d’orage etc.) est sujet à interprétation. Certains ont une lecture restrictive du Décret du 12 mai 2015 et considèrent que le décret restreint le caractère gemapien aux ouvrages classés dont il détaille les obligations. Dès lors ces collectivités (EPCI en propre ou collectivité bénéficiaire du transfert) ignorent les autres ouvrages. L’absence de convention confirme si besoin leur positionnement. Toujours est-il qu’en l’état du droit, une défaillance sur un petit ouvrage pourrait entraîner un partage de responsabilité entre le propriétaire (au titre d’un défaut d’entretien), l’EPCI (qui n’a pas conventionné pour un ouvrage gemapien) et le maire (au titre de son pouvoir de police au vu d’un péril imminent).

Au vu de ce flou, il est possible que le législateur précise à terme quel sort est à réserver à ces petits ouvrages.

ressources liées

Loi 2014-58 MAPTAM
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