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La DIG est-elle nécessaire ?

La compétence GEMAPI a été "fabriquée" à partie de quatre items de l’article L211–7 du Code de l’environnement qui, avant 2014, n’avait pas du tout vocation à lister des compétences de collectivités mais leur donnait des moyens d’intervention sur de nombreux sujets sous réserve d’un intérêt général. En créant une compétence des EPCI au sein de cet article, le législateur l’a modifié en conséquence à plusieurs reprises. Et si dans la version d’origine, toute action passait par une déclaration d’intérêt général (DIG), la rédaction en vigueur est plus nuancée.

En effet, le cas particulier de travaux sur des ouvrages existants peut faire exception à ce principe et faire ainsi gagner un temps précieux, puisque l’instruction d’une demande de DIG occupe en général 9 à 12 mois. L’article L211–7–1 dispose que "les collectivités territoriales, leurs groupements, les syndicats mixtes [...] et les agences de l’eau peuvent, avec l'accord de l'exploitant ou, à défaut, du propriétaire d'un ouvrage régulièrement installé sur un cours d'eau, et après l'avoir dûment informé des conséquences de son accord, prendre en charge les études et les travaux nécessaires au respect des règles et prescriptions qui lui sont imposées par l'autorité administrative sur le fondement des articles L. 181-12, L. 214-3, L. 214-3-1, L. 214-4 et L. 214-17 du présent code pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1."

Concrètement, les travaux qui visent à préserver les milieux aquatiques et prévenir les inondations peuvent faire exception à la nécessité de disposer d’une DIG, dès lors que l’exploitant ou le propriétaire de l’ouvrage ont donné leur accord. Ceci concerne donc des ouvrages existants et ne peut s’appliquer à la création d’un nouvel ouvrage.

Plusieurs réserves et limitations sont à relever. Tout d’abord, éviter la DIG sert avant tout à raccourcir le délai pour être en capacité d’agir. Mais certains travaux peuvent relever de rubriques de la Loi sur l’eau et, à ce titre, faire l’objet d’une demande d’autorisation. Du coup, une autre procédure, d’une durée équivalente, doit être mise en place, condamnant la simplicité escomptée.

Ensuite, une condition (étrange) vient limiter la portée de cette exception. L’article L211–7–1 est complété de la prescription suivante : "lesdits collectivités, groupements, syndicats et agences se font alors rembourser intégralement par le propriétaire ou l'exploitant les frais de toute nature entraînés par ces études et travaux, y compris les frais de gestion, diminués des subventions éventuellement obtenues." Ainsi, les collectivités qui se prévalent de cet article ne participent pas au financement puisque le coût intégral, subventions déduites, doit obligatoirement être répercuté sur le propriétaire ou l’exploitant.

La DIG, qui permet notamment de fixer le plan de financement des travaux envisagés, offre des marges de manœuvre au pétitionnaire dès lors qu’il apporte des justifications suffisamment étayées pour convaincre le commissaire enquêteur et le préfet. Faute de DIG, le Code de l’environnement fixe le plan de financement dans sa version offrant la moins bonne acceptabilité, rendant le dispositif aléatoire : la quête des accords n’en est que plus compliquée.

Aussi, s’il est bon de connaître cet artifice, les cas où le maître d’ouvrage pourra gagner du temps (et économiser des frais d’études) sont en pratique rarissimes.