La compétence GEMAPI, que certains ont pu voir à l’origine comme un vocable officiel posé sur des pratiques historiques de syndicats de rivières, se concentre de plus en plus sur la responsabilité autour des digues de protection. La GEMA ? pas de responsabilité de l’EPCI (notamment sur l’atteinte du bon état des masses d’eau). La prévention des inondations ? l’absence de lien clair et évident entre la "prévention" affichée dans le libellé de la compétence GEMAPI et les quatre items qui la composent laisse la place à toute interprétation ; et la conduite de PAPI (autre libellé où l’on retrouve la "prévention") suppose que les porteurs de projets ont une capacité à agir sur les 7 axes du dispositif dont plusieurs ne relèvent pas de la GEMAPI (urbanisme, gestion de crise, réduction de la vulnérabilité).
S’il y a bien un sujet sur lequel les textes affluent et se précisent, c’est la mise en conformité des systèmes d’endiguement. Le loup sort du bois : la GEMAPI a bien été installée pour engager une marche forcée vers la vertu des très (trop) nombreux ouvrages de protection à l’histoire très diverse et à la fiabilité parfois douteuse.
Le Décret n°2015–526 du 12 mai 2015 posait, dans la déclinaison de la compétence GEMAPI, les définitions des systèmes d’endiguement et des aménagements hydrauliques ; en fixait les règles de classement et le calendrier raccourci.
Puis le Décret n°2019-895 du 28 août 2019 abrogeait tous les seuils de classement de sorte que tout ouvrage de protection, quelle qu’en soit la hauteur et quelle que soit la population protégée, rentrait dans cette logique de classement. Devant le flot probable de nouveaux ouvrages, 18 mois optionnels pouvaient être sollicités par le pétitionnaire pour procéder à la constitution des nombreux dossiers, sous réserve, évidemment, d’avoir réussi à identifier les ouvrages concernés et d’avoir sollicité ledit report.
Et c’est bien là que certaines questions de responsabilité peuvent se poser : la Loi n°2014–58 du 27 janvier 2014 dite "MAPTAM" qui a créé la compétence GEMAPI stipule à son article 58 que "les digues sont des ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions. Les digues appartenant à une personne morale de droit public et achevées avant […] le 27 janvier 2014 […] sont mises gratuitement à la disposition […] de l’EPCI–FP […] par voie de conventions". Encore faut-il conventionner. En l’absence de convention, que deviennent ces ouvrages ? à quelle échéance ? qui est responsable des dommages en cas de dysfonctionnement d’un ouvrage n’ayant pas fait l’objet d’une convention ?
Ces questions sont essentielles car il est probable que des ouvrages de faible hauteur échappent à l’inventaire exhaustif qui attend chaque gemapien dans les prochains mois. A qui s’applique l’obligation de conventionnement ?
Soucieuse de clarifier cette situation, l’Entente a commandé à Maître Philippe MARC, avocat spécialisé sur le droit de l’eau, une étude sur ces problématiques. En tant qu’EPTB, l’Entente en fait profiter le plus grand nombre et notamment les gemapiens du territoire. Les lecteurs férus de ces sujets pourront la trouver en libre accès dans notre fonds documentaire et nous commençons très vite une série de billets commentant les principales conclusions de cette étude. C’est collector et c’est à lire en exclusivité sur notre site !
... et retrouvez la chronologie de ces billets :
#1 : introduction
#2 : le cas des digues communales
#3 : le cas des digues propriétés d'autres personnes morales de droit public
#4 : divergences sur l'opportunité de reconnaître un système d'endiguement
#5 : le devenir des ouvrages qui ne sont pas classés in fine
#6 : le cas des digues privées
#7 : comment apprécier le caractère gemapien d'un ouvrage de protection
#8 : synthèse