L’article L562–8–1 du Code de l’environnement dégage la responsabilité du gestionnaire des digues de protection à raison des dommages que ces ouvrages n’ont pas permis de prévenir, dès lors que les obligations réglementaires ont été respectées. Nous nous interrogeons, dans cette série de billets, sur les situations pour lesquelles le gemapien n’aurait pas accompli ses diligences ; comme nous l’avions précédemment exposé, les dommages en cas de défaillance ne sont plus dus à la catastrophe naturelle mais à la défaillance de l’ouvrage. Il y a donc un responsable.
Nous commençons notre analyse des cas de défaut en nous appuyant sur l’étude de Maître Philippe MARC, avocat spécialisé en droit de l’eau.
Les digues appartenant à une personne morale de droit public et achevées avant […] le 27 janvier 2014 […] sont mises gratuitement à la disposition […] de l’EPCI–FP […] par voie de conventions (article 58 de la Loi MAPTAM). Qui est responsable lorsque ce conventionnement n’a pas eu lieu ? Le propriétaire, qui devait mettre à disposition l’ouvrage ? ou le gemapien qui, selon le décret du 12 mai 2015, définit ses systèmes d’endiguement ?
Le cas sans doute fréquent est celui d’une digue dont la commune est propriétaire. La compétence GEMAPI étant conférée aux communes avec transfert automatique à l’EPCI à fiscalité propre, la gestion de toutes les digues communales est de fait transférée à l’EPCI, même en l’absence de convention. Le conventionnement est, dans ce cas, une simple redondance qui permet, le cas échéant, de définir précisément le descriptif de l’ouvrage, ou de rappeler les rôles de chacun (gestion de crise, superposition d’usages etc.).
Si la compétence GEMAPI a été transférée de l’EPCI à un syndicat mixte, et notamment son item 5, c’est ce dernier qui devient gestionnaire de fait.
Nous avons donc la réponse à cette première situation : pour toutes les digues communales, l’EPCI ou le syndicat mixte compétent en matière de prévention des inondations est le gestionnaire de fait, qu’un conventionnement ait été réalisé ou pas. Il appartient donc au gemapien de procéder d’emblée aux entretiens, surveillances, inspections et réparations, puis de procéder au classement des ouvrages.
... et retrouvez la chronologie de ces billets :
#1 : introduction
#2 : le cas des digues communales
#3 : le cas des digues propriétés d'autres personnes morales de droit public
#4 : divergences sur l'opportunité de reconnaître un système d'endiguement
#5 : le devenir des ouvrages qui ne sont pas classés in fine
#6 : le cas des digues privées
#7 : comment apprécier le caractère gemapien d'un ouvrage de protection
#8 : synthèse