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Responsabilités autour des digues #3

Nous reprenons le fil de nos billets relatifs aux responsabilités en cas de défaillance d’un ouvrage "oublié", pour lequel le conventionnement prévu par la Loi n’a pas eu lieu. Lors du billet précédent, nous avons traité le cas des ouvrages communaux. S’agissant des ouvrages publics relevant d’autres personnes morales de droit public (syndicat intercommunal, établissement public, conseil départemental, etc.), le transfert de la gestion de l’ouvrage ne présente pas de caractère automatique et doit bien être formalisé par une convention. Ainsi et à défaut de convention, l’éventuel dommage aux tiers est de la responsabilité du gestionnaire au moment des faits; en général il s’agit du propriétaire de l’ouvrage.

Même si le gemapien a la latitude de définir ses systèmes d’endiguement, il n’a pas l’obligation de se positionner sur tout ouvrage. Dans l’attente, il n’est donc pas engagé. Nous reviendrons à la fin de cette série sur le sort réservé, in fine, aux ouvrages qui ne seraient pas définis en système d’endiguement au-delà des échéances réglementaires.

Le cas particulier d’ouvrages mixtes (infrastructures jouant un rôle de protection) est explicitement traité au Code de l’environnement. Celui-ci prévoit une obligation de conventionnement. En cas de refus du gestionnaire de l’infrastructure, le Préfet est appelé à présider à la conciliation. Le gestionnaire de l’infrastructure ne peut refuser la mise à disposition que s’il fait la démonstration de l’incompatibilité des usages. Il aura alors à charge la neutralisation hydraulique de l’ouvrage, comme nous le verrons dans notre ultime billet sur ce sujet.

ressources liées

Me Philippe MARC, responsabilité des digues, 2019
Me Philippe MARC, responsabilité des digues, 2019