Nous reprenons notre feuilleton sur les responsabilités autour des digues, suite à l’analyse de Maître Philippe Marc, avocat spécialisé en droit de l’eau, pour le compte de l’Entente Oise Aisne.
Après avoir examiné les régimes de responsabilité antérieurs à un éventuel conventionnement de mise à disposition, nous examinons le cas d’un propriétaire personne morale de droit public, qui n’est pas une commune, et qui ne souhaiterait pas procéder au transfert de la gestion de l’ouvrage.
Dans cette hypothèse, le gemapien dispose d’une capacité d’initiative. Comme le gemapien définit ses systèmes d’endiguement (R562–13 du Code de l’environnement), il peut omettre l’inclusion de la digue en discussion. Mais le rôle de protection de la digue ne pourra persister au-delà des échéances réglementaires, soit 1er janvier 2021 pour les digues de classes A et B, protégeant plus de 3000 personnes et 1er janvier 2023 pour toutes les autres digues. Le devenir des digues non classées au-delà de ces échéances sera traité lors de notre prochain épisode.
Si le gemapien souhaite inclure ladite digue dans son système d’endiguement, alors il peut solliciter l’arbitrage du préfet qui a le pouvoir d’imposer le conventionnement, ou convenir que les usages de la digue (voie de circulation etc.) sont incompatibles avec la fonction de protection. Quoi qu’il en soit, la situation a une issue. Dans cette hypothèse, le gemapien saisit le préfet de l’ambiguïté de la situation.
... et retrouvez la chronologie de ces billets :
#1 : introduction
#2 : le cas des digues communales
#3 : le cas des digues propriétés d'autres personnes morales de droit public
#4 : divergences sur l'opportunité de reconnaître un système d'endiguement
#5 : le devenir des ouvrages qui ne sont pas classés in fine
#6 : le cas des digues privées
#7 : comment apprécier le caractère gemapien d'un ouvrage de protection
#8 : synthèse