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Responsabilités autour des digues #4

Nous reprenons notre feuilleton sur les responsabilités autour des digues, suite à l’analyse de Maître Philippe Marc, avocat spécialisé en droit de l’eau, pour le compte de l’Entente Oise Aisne.

Après avoir examiné les régimes de responsabilité antérieurs à un éventuel conventionnement de mise à disposition, nous examinons le cas d’un propriétaire personne morale de droit public, qui n’est pas une commune, et qui ne souhaiterait pas procéder au transfert de la gestion de l’ouvrage.

Dans cette hypothèse, le gemapien dispose d’une capacité d’initiative. Comme le gemapien définit ses systèmes d’endiguement (R562–13 du Code de l’environnement), il peut omettre l’inclusion de la digue en discussion. Mais le rôle de protection de la digue ne pourra persister au-delà des échéances réglementaires, soit 1er janvier 2021 pour les digues de classes A et B, protégeant plus de 3000 personnes et 1er janvier 2023 pour toutes les autres digues. Le devenir des digues non classées au-delà de ces échéances sera traité lors de notre prochain épisode.

Si le gemapien souhaite inclure ladite digue dans son système d’endiguement, alors il peut solliciter l’arbitrage du préfet qui a le pouvoir d’imposer le conventionnement, ou convenir que les usages de la digue (voie de circulation etc.) sont incompatibles avec la fonction de protection. Quoi qu’il en soit, la situation a une issue. Dans cette hypothèse, le gemapien saisit le préfet de l’ambiguïté de la situation.

ressources liées

Me Philippe MARC, responsabilité des digues, 2019
Me Philippe MARC, responsabilité des digues, 2019