Dans les épisodes précédents, nous avons évoqué les situations pour lesquelles le gestionnaire s’assurait du bon fonctionnement du système d’endiguement et procédait à son classement. Qu’arrive-t-il lorsque des digues de protection n’ont pas fait l’objet à terme d’un classement ? Tout d’abord, il convient de définir le terme. Pour les digues protégeant plus de 3000 personnes, l’échéance est fixée au 1er janvier 2021 (dans un an) et pour les autres digues au 1er janvier 2023. Le gemapien peut solliciter, respectivement avant le 31 décembre 2019 (demain…) et le 31 décembre 2021, un report motivé de 18 mois. Ceci suppose qu’il envisage à terme de procéder au classement. Aussi, dans le cas qui nous occupe, les échéances de janvier 2021 et janvier 2023 sont donc plutôt fermes.
Au-delà de ces échéances, un ouvrage de protection ne pourra persister. Il appartiendra au propriétaire qui en est responsable (puisque l’ouvrage n’est pas gemapien) de procéder à sa neutralisation. Concrètement, il s’agit de ménager un passage de l’eau de sorte qu’en cas de crue, il s’établisse un équilibre des niveaux de part et d’autre de la digue de sorte que celle-ci ne subit pas de pression et ne peut rompre. Autrement dit, la population protégée ne l’est plus.
En pratique, la DREAL devra prendre l’initiative de mettre en demeure les propriétaires de procéder à de telles mise en sécurité. Dans l’attente, le propriétaire ou le gestionnaire est donc responsable en cas de rupture ou de surverse. En résumé :
> pour les digues communales, la digue est mise à disposition d’office même sans convention (billet #2 de notre feuilleton) ; le gemapien procède au classement ou, s’il ne l’a pas fait à l’échéance (1er janvier 2021 ou 1er janvier 2023), il doit neutraliser la digue. Dans l’attente, il est responsable des dysfonctionnements de l’ouvrage, sauf à faire la démonstration du bon entretien.
> pour les autres personnes morales de droit public, la digue n’est pas mise à disposition en l’absence de convention. La responsabilité du propriétaire (ou du gestionnaire s’il existe) est engagée en l’absence de travaux de bon entretien. Au-delà des échéances (1er janvier 2021 ou 1er janvier 2023), il doit neutraliser la digue.
Le message important de ce billet est qu’au-delà des échéances, (1er janvier 2021 ou 1er janvier 2023), il ne peut subsister d’ouvrage de protection non classé. Si une telle situation se produisait (oubli, déni), le gestionnaire s’il existe ou le propriétaire (collectivité gemapienne pour les digues communales, propriétaire pour les autres digues) serait responsable des dommages en cas de surverse ou rupture, qu’il ait correctement entretenu l’ouvrage ou non. Un risque à ne pas prendre (tôt ou tard, une digue est submergée).
... et retrouvez la chronologie de ces billets :
#1 : introduction
#2 : le cas des digues communales
#3 : le cas des digues propriétés d'autres personnes morales de droit public
#4 : divergences sur l'opportunité de reconnaître un système d'endiguement
#5 : le devenir des ouvrages qui ne sont pas classés in fine
#6 : le cas des digues privées
#7 : comment apprécier le caractère gemapien d'un ouvrage de protection
#8 : synthèse