Dernier épisode (et cas de figure) de notre feuilleton de fin d’année, avant une synthèse sans doute bénéfique : le cas des digues (pour partie) privées. Il est assez fréquent que des ouvrages soient situés, en tout ou partie, sur des emprises privées. Ce peut être le cas, par exemple, de murets continus qui bordent des terrains d’habitations le long d’une rivière non domaniale ; chaque propriétaire possède sa partie de mur, l’ensemble étant constitutif d’un système d’endiguement. Mais une digue publique peut aussi se prolonger sur des terrains privés, le cas mixte étant relativement fréquent.
Dans cette situation, le gemapien peut aller jusqu’à installer des servitudes pour assurer son rôle de gestionnaire. Autant la mise à disposition de digues publiques revêt un caractère obligatoire, autant les parties privées sont à la discrétion du gemapien qui définit ses systèmes d’endiguement. Si le gemapien opte pour intégrer de tels ouvrages dans sa gestion, il peut, selon les cas, opter pour différents outils à sa disposition. Le cas le plus simple, adapté à un très petit nombre de propriétaires, est la voie de la convention. En cas de refus ou d’un grand nombre de parcelles, la DIG voire la servitude sont sans doute plus adaptées, ces dernières ayant une meilleure visibilité à long terme puisqu’enregistrées aux hypothèques de sorte que les propriétaires successifs seront informés ad vitam lors des transmissions de biens.
Il reste au gemapien le choix de ses systèmes d’endiguement : doit-il intégrer des digues privées dans son périmètre d’intervention ? Cette question rejoint celle soulevée lors de l’épisode précédent : si le gemapien n’intègre pas une digue, celle-ci ne peut plus jouer son rôle de protection au-delà des échéances (1er janvier 2021 pour les digues protégeant plus de 3000 personnes ou 1er janvier 2023 pour les autres). Là aussi, la DREAL mettra les propriétaires en demeure de neutraliser l’ouvrage. Tout est donc question de rapport aux riverains protégés. Soit le choix collectif est de maintenir un dispositif de protection et la gemapien doit entamer des démarches selon le même calendrier que pour les ouvrages publics, soit la population protégée ne le sera plus d’ici au plus trois ans.
... et retrouvez la chronologie de ces billets :
#1 : introduction
#2 : le cas des digues communales
#3 : le cas des digues propriétés d'autres personnes morales de droit public
#4 : divergences sur l'opportunité de reconnaître un système d'endiguement
#5 : le devenir des ouvrages qui ne sont pas classés in fine
#6 : le cas des digues privées
#7 : comment apprécier le caractère gemapien d'un ouvrage de protection
#8 : synthèse